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Tome I.
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*8 t$o Tit. XV. De l’Assiete, Balivage;

nient defdites ventes dûs aux Officiers, içavoir loixante fols par arpent des-dites ventes ordinaires , & quarante fols par arpent des récepages des Fo-.rêts de la Généralité de Rouen, où les bois font de plus grand prix , dans les -Forêts des Généralitez de Caen & d’Alençon , où les bois font de moindrevaleur, quarante fols par arpent des ventes de récepage, payables moitié enentrant dans l’ufance desd. ventes,& l’autre moitié après le recolement, moyen-nant quoi Sa Majesté fera déchargée de tous droits d’entrée & de recole-nient des ventes des bois dudit Département ; enjoint Sa Majesté ,au lieurle Feron du Pleslìs , Grand Maître des Eaux ct Forêts de Normandie , detenir la main à l’exécution du présent Arrêt, qui íera publié 6c enregistrédans les Maîtrises des Eaux & Forêts dudit Département , à la diligence desProcureurs du Roi, qui feront tenus d’en rapporter audit fieur Grand Maîtreles actes d’enregistrement ct de publication. Fait au Coníeil d’Eut au Roi »tqnu à Versailles le onze May mil six cent quatre vingt-huit. .

Par autre Arrêt du 22 Novembre 1 689 , les d oits d’entrée & de recole-ment dus O licier;, des E iux ct t orctsdu Département de Bourgogne & Brelie,ont été reglez, suivant f Edit du m >is de D.cemb e 1 672 , à quarante fols pararpent, moit.é en entrant en l'explo,ration des ventes, & l’autre moitié après .le; recolement & congc de Cour adjugé.

. Extrait des Regiftres du Conseil d’Etat.

L E Roi s’étant fait représenter en son Conseil l’Edit du mois de Novem-bre 1 672 , portant Règlement des gages & des droits des Officiers desEaux ct Forêts du Département de Bourgogne & B reste , montant à quarantefols par arpent pour tous droits d’entrée ct de recolement des ventes de bois ,dudit Département, les états de'dits droits arrêtez par le sieur de Mauroy,Grand Maître des Eaux & Forêts dudit Département depuis ladite année1672 jufqu’à 1688 , l’Arrêt du Conseil du 11 May dernier, portant le Rè-glement defdits droits pour le Département de Normandie, & Sa Majestéétant informée de la modicité defdits droits dont les Marchands Adjudica-taires defdites ventes ne font presque aucun cas , en étant chargez par leurs .adjud cations , & qui feroient autrement un capital considérable, & feroientà la charge de Sa Majesté , s’ils étoient pris fur le fol pour livre, ct prix prin-cipal pour ses ventes, ainsi qu’il s’est fait par le passé ; à quoi étant nécessaire depourvoir: Oui le rapport du lieur Phelypeaux de Pontchartrain , Conseillerordinaire au Conseil Royal, Contrôleur Général des Finances : S a M a-Jeste’ en son Conseil, conformément aufdits Edits du mois deDécembre 1672, ct Arrê: du Conseil du 1 1 May dernier, a ordonné & or-donne que les ventes ordinaires qui se feront dans les Forêts du Départementde Bourgo ;ne & de Breste , leront faites à l’avenir, à la charge de payer parles Marchands Adjudicataires le fol pour livre du prix principal de leurs ad- .judicati ms entre les mains du Receveur Général du Domaine & des Boisdudit Département, pour être employé au pavement des journées & taxa-tions des Officiers ct autres qui travailleront aux aiîìetes , mesurage, balivageêi adjudications defdites ventes, suivant les états qui en seront arrêtez par le