Marte t age et Vente de Bois; x<5i
Grand Maître , & en outre de payer par les Adjudicataires entre les mainsdes Greffiers des Maîtrises , chacun en droit soi, les droits d’entrée & de re-coiement acidités ventes , reglez à quarante sols par chacun arpent par leditEdit du mois de Décembre 1672 , pour tous droits d’entrée 5c de recole-mens dus aux Officiers , payables moitié en entrant dans ^exploitation desventes , & sature après le recolement & congé de Cour adjugé, moyennantq roi Sa Majesté fera déchargée de tous droits de récolement de ventes debuis dudit.Département dûs ausditsOffìciers , dérogeant pour cet effet à l’Or-donuance du mois d’Août 1669 , avec défenses aufdits Officiers de prendresous quelque prétexte que ce soit, plus grands ni autres droits que ceux por-tez par l’Edit de 1 672 , à peine de concussion ; enjoint Sa Majesté audit iìeurde Mauroy de tenir la main à l’exécution du présent Arrêt qui fera lû, publié& registre dans les Maitri ès des Eaux & Forêts dudit Département, à la di-ligen e des Procureurs du Roi, qui seront tenus d’en rapporter au Grand Mai-re des Eaux & Forêts les actes d’enregistrement 5c de publication, fur peinede privation de leu s Charges. Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Ver-sailles le vingt-deux Novembre nul six cent quatre-vingt-neuf. Collationné.Signé , DìLAIstke,
Par Règlement du s May r 690 , pour les Forêts de Villiers-Cotterets ScLaigue , appartenant à A1. le Duc d’Orleans > homologué par Arrêt du Con-seil d’Etat du 2q- Juillet 1703 , rapporté sur l’article 9 du titre 4. de cetteConférence , il est ordonné que le Maître Particulier aura deux cens soixante-dix livres pour trente journées, pour l’assiete , martelage 5c balivage de centcinquante arpens qu’on coupe ordinairement dans ladite Forêt, fur le piedde cinq arpens par journée, à raison de neuf lìv res pour chacun , & quarante-cinq livies pour cent arpens de taillis, pour cinq journées , à raison de vingtarpens par jour, fur le pied de neuf livres , & pareille somme de quarante-cinqlivres pour la rétention des baliveaux étant fur lesdits taillis ; que les droitsd’entrée 5c de sortie demeureroient reglez à trois livres par chacun arpent defutaye , dix sols par arpent de taillis, 5c pareille somme de dix lois par arpentde baliveaux ; que le Lieutenant en cas d’absence du Maître, aura le tiers desdroits q ri lui font attribuez pour assistance aux adjudications 5c congez deCour, 5c lèra employé pour quatre-vingt dix livres, 5c trente livres pour Iqstaillis ct b liveaux , que le Garde - Marteau aura pour droits de journée lesdeux tie s du Maître, ainsi qu’en ceux d’entrée 5c de [ortie, à railon de troislivres pour chacun arpent de futaye, 5c six sols huit deniers pour arpent detadlis Sc de baliveaux; que le Procureur du Roi aura pour l'es droits de jour-née les deux tiers du Maître, tant de ceux d’entrée que de si nie, fur le mêmepied de trois livres par arpent de futaye ct six fols huit deniers par arpent detaillis & de baliveaux ; que le Greffier aura pare 1s droits de journée, d’entrée5c de lomé que le Procureur du Roi; ct qr e le Sergent-Coliecteur des amen-des jouiroit du quart des amendes 5c restitutions, de fa recette effective,fans autres gages , chauffages ni droits , moyennant quoi il ne pourra rienp r ét ndre pour L. premier commandement, dont il rendra compte de six ensix moi ; pourquoi le Maître Particulier , le Procureur du R u ct le Gref-fier feront empioyez pour deux journées , 5c le Receveur Général des D©«
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