t 6 i Tit. XV. De l’Assie?e, Balivage;
maines & Bois pour une , pour leur assistance, audmion vx a;ièté de soncompte , & en outre qu’il lera payé a l’Arptnteur cent cinquante Uvres pourles cent cinquante arpens de futayes, Sc ibkante-íìx livres pour les cent ar-pens de taillis, & outre ce les Marchands leion: tenus lors du recolement delui payer trente sols pour chaque arpent de 'utaye , Sc dix fols par arpent detaillis ; Sc que les Huissiers seroient employez pour dix livres pour les publi-cations des ventes.
L’article 2 du chapitre des ventes de la -éformation du Comté de Bau-gency , porte que les adjudications feront laites aux charges ordinaires .dedeux ibis pour livre, Sc quinze livres par arpent pour les droits d’entrée &de sortie des Officiers , Sc frais de ventes payables par ^Adjudicataire; fansdiminution du prix principal , & distribuez aux Officiers, suivant l’état arrê-té par le Grand Maître. qui ne pourra fe tarer plus que le double du MaîtreParticulier.
Par le deuxième chapitre de la réformation de la Maîtrise de Montargis , ilest dit que les ventes ordinaires feront chargées dufol pour livre, Sc de soixantelivres par chaque arpent pour le droit d’entrée Sc sortie, journées Sc taxationsdes Officiers ; ce qui fait pleinement connaître que l’intention du Roi estqu’outre les droits de journées à prendre fur le fol pour livre dont Sa Majestéentend que les Officiers des Maîtrises soient payez , elle veut encore qu’ilssoient payez par les A djudicataires des droits d’entrée, de sortie & de congéde Cour ; pourquoi il est dérogé par les Arrêts ci-dessus rapportez à l’article7 du titre 1 6 suivant.
La Maîtrise de Quillan dépendante du Département de Languedoc est danstout un autre cas, au lieu de journées Sc vacations à prendre fur le fol pourlivre , il leur est attribué d’avoir le quart en fus du’prix des bois, tant des Par-ticuliers , que des ventes qui fe font dans les Forêts de Sa Majesté, en consé-quence d’un Règlement fait par M. de Flotte, lors Grand Maître dudit Dépar-tement,du 30 Octobre 1653 , dans lequel droit ils ont été confirmez par Ar-rêt du Conseil d’Etat du mois de Juin 170 6 , ce quart fe partage entre lefditsOfficiers, la part du Maître est plus forte d’un tiers que celle du Lieutenant,celle du Lieutenant, Procureur du Roi & Garde Marteau égale, A plus forted’un quart que celle du Greffier.
§CT Le droit de cire étoit de 18 livres, au lieu de bougies qu’on fournit pour la déli-vrance & adjudications ; ce droit de cire a été long-tems en usage , pareeque Philippes V.surnommé le Bon , par une Ordonnance de 1318 destina ce droit de cire pour la fourni-ture de son Hôtel & de celui de la Reine.
5 Le droit de Greffe ( dit Ragueau en l’indice des droits Royaux ) qui fe prend fur les-ventes des Bois, est de soixante fols neuf deniers tournois , ou de cinquante-un fols parisis ,à quoi monte & revient le grand Sceau du Roi.
Article XVL
Si le fond du fol pour livre n’est pas suffisant, le Grand Maîtrepourra prendre le supplément sur le fond des ventes , fans que