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Tome I.
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864 TIT. XV. D e l’A s si e t e , Balivage;

cès-verbaux de mesurages & figures d’iceiles ne iòient au Greffe , ÔC que leregistre du dépôt du Greffier n’en soit chargé.

Suivant les Ordonnances de Juillet 1376, article iy, 1388, Septembre1402 , article 14, Mars iyiy , articles 31 & 43 , Mars 1716 , article 3 ,May IJ20 , article p , & Arrêt des Juges de la Réfornation de Norman-die, du 20 Octobre 1 yy2 > le tems de coupe & de vuidange doit être limitépar celui qui fera la vente, conformément à l’article 9. de l’Ordonnance de1 y20, il ne doit être que de deux ans , tant dans les Bo:s du Roi, que dansceux des Ecclésiastiques , Communautez ôc Particuliers, sçavoir la premiereannée pour la coupe, 6c la seconde pour la vuidange; il est vrai que par l’ar-ticle 3 de l’Ordonnance donnée au mois de Mars 1 y 16, le. tems de vuidangeest à l’arbitrage de ceux qui procedent à ^adjudication des ventes , ôc qui ,suivant l’article 24 du Règlement général de la Table de Marbre du 4 Sep-tembre 1601 , ne les doivent adjuger qu’à la charge que les Adjudicatairesne pourront abatte aucuns Bois en tems de seve par le tort que cela fait àla souche.

Article XVIII.

L e jour suivant de chacune publication , les Huissiers ôc Sergensqui auront vacqué à faire les publications & affiches, seronttenus d’en rapporter à notre Procureur les Procès - verbauxsignez d’eux ôc de leurs Records, avec les certificats des Curezou Vicaires des Paroisses, pour être représentez ôc affirmez vé-ritables avant l’adjudication des ventes, pardevant le GrandMaître ou le Commissaire qui sera préposé pour les faire ; ÔCseront tenus les Curez ou Vicaires de délivrer gratuitementleurs certifications, à peine de cent livres d’amende payable patfaille de leur temporel.

N Onobsiant ['injonction faite par cet article aux Curez ôc Vicaires desParoisses de certifier lesdites publications , fous prétexte de ce qui estporté par l’article 32 de l’Edit du Roi concernant la Jurildiction Ecclésias-tique , donné au mois d’Avril 16py , portant qu’ils ne seront obligez de pu-blier aux Prônes , ni pendant l’Office divin, aucuns actes de Justice, s’ilsre-fusent de certifier lesdites publications.

5 Quand on pourroit regarder comme un acte de Justice la publication des ventes , laprésente Ordonnance qui prescrit aux Curez & Vicaires cette publication ne doit pas êtremoins observée que l’Hdit de 165»; ; & il n’est pas à présumer que le Clergé sur les ré-quisitions duquel a été fait l’Edit de 169; , ait prétendu que les Curez seraient dispensezde cette publication, au préjudice des intérêts du Roi, auquel il importe que le tems desventes soit connu pour qu’il s’y trouve des enchérisseurs ; ainsi les Curez qui resuseroientde certifier les publications feraient punissables, à la forme de cet article.

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