"Martelage et Vente de Bois. 8§5Article XIX.
r I I. y aura au moins huitaine franche entre la derniere publica-tion & l’adjudication.
S Uivant les Ordonnances de Mars isi 6 , articles i Sc 2 , Janvier15-18 , article 10 > les ventes fe faisoient dans trois différens jours , dehuitaine en huitaine, devant les Maîtres des Eaux & Forêts des lieux r oudevant leurs Lieutenans , et> présence du Procureur du Roi & Receveur,les enchères étoient de huitaine, le tiercement d’autre huitaine, Sc les dou-ble»,ens d’autre huitaine , avec défenses aux Marchands d’entrer dans lesventes jusques à ce que' les enchères fussent passées ; mais comme l’on s’estapperçu que cela tiroit trop en longueur , les enchères , tiercemens & dou--blemens fe font présentement dans un même jour , & il suffit, suivant cetarticle , qu’il y ait huitaine franche entre la derniere publication < 5 c l’ad-•judication.
^ Les délais qui objigeoientles Marchands de séjourner lon?-tems au lieu où se fait ladélivrance desBoisduRoi,tournoientàlbn préjudice : car les Marchands mettoient en con-' fideration la dépense que leur causoit ce séjour , & pour s’en indemniser ils diminuoient leprix de leur enchère, souvent memepar leurs entrevues , pendant ce délai, ils prenoient' entr’eux des mesures, ou formoient des societez sécrétés ; au moyen de quoi ils n’en-cherissoient pas les uns fur les autres.
“Article XX.
'Seront toutes personnes reçues 2 mettre leurs enchères, si toutes-fois un Enchérisseur étoit notoirement insolvable, les Receveursde nos Bois ou du Domaine pourront lui demander les nomsde ses cautions, ôc s’il n’en a point, à l’Audience le Receveuren donnera avis au Grand Maître pour y pourvoir , ainsi qu’tlavisera bon être.
T Outer personnel. II en faut excepter ceux qui en font exclus par les ar-ticles 21 & 22 suivans de ce titre.
L’Ordontiance donnée au mois de Mars 15-16 , article r , porte que lesVentes des Forêts doivent être publiquement faites & adjugées judiciairementau plus offrant Sc dernier encherisièúr, à la chandelle allumée , après la miseà prix , dont il en sera allumé trois séparément, la premiere pour l’enchere,la seconde pour le tiercement, & la troisième pour le doublement Sc déli-vrance à celui auquél le feu des enchères demeurera, c'est-à-dire , qui aura misles ventes à plus haut pr’nc ; avant que les feux dés enchères soient alluméscelui-là a le privilège qu’au tiercement 5 c doublement les enchères ne fontque simples , & le Marchand fur lequel s’est éteint le dernier feu , demeureAdjudicataire, fans que l’on soit plus reçu à enchcrir par-dessus lui, sinonTerne I. R R r r r
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