Martelace tT vente de Bois. 867
dans chaque Généraiué , icúj..eis depuis ont éié unis aux Contrôleurs desFinances par Déclarations des iy May 1692 & 30 Juin 1693 > en Décem-bre 1701 il a été créé des Receveurs Généraux alternatifs- Sc triennaux desDomaines & Bois qui on: été réunis aux Offices de Receveurs ancienscréez par Edit du mois d’Avril 168s; par autre Editdu mois de Décembre1701 il a été créé des Offices de Receveurs Particuliers des Eaux Sc Forêtsen chaque Maîtrise, dont quelques uns ont été levez , & ceux qui ne l'onkpas été, ont été par Déclarations des 30 Octobre & 8 Décembre 1703 ,réunis aux Receveurs Généraux des Domaines & Bois ; ceux-ci, suivant lesOrdonnances de Mars iyi J, article 21 , & iyi 6, article 1 , doivent êtrepréíens à toutes les enchères Sc adjudications des ventes ; comme auffi lesContrôleurs, qui ont été chargez par Jugement de la Table de Marbre du11 Mars 1606, Sc Arrêt du Parlement du 3 Février 1607, non-sculementd’aísilìer aux ventes , mais encore aux assietesôc recolemens, d’en faire con-trôle , Sc de l’envoyer dans la Chambre des Comptes, pourquoi il ne leur estattribué aucune taxe ni salaire.
La diligence prescrite par cet article regarde le Receveur, en cas que le Marchandfût notoirement insolvable , ou s’il avoit accepté une caution qui ne fut pas sotvable , ilíèroit responsable du prix des ventes , faute d'avoir averti le Grand Maître de son insolva-bilité , parce que cette diligence lui étant prescrite , il ne peut y manquer sans une grandenégligence & fans une faute considérable , qui est comparée au dol : Magna negligentiaculpa efl , magna culpa dolus , dit la Loi z 16 , ff. de verborumsignifcationibus.
Pour fa fureté il doit faire retenir fur le Registre l’avertiíìement qu il donne aux GrandsMaîtres ; il ne íèroit pas recevable a le prouver par Témoins , parce que ce sont ses dé-fenses contre la demande qui doivent être prouvées par écrit.
f II fuit de la disposition de cet article que le Receveur des Domaines & Bois doitassister aux adjudications & délivrances.
Article XXI.
N E pourront à l’avenir aucuns Ecclésiastiques, Gentilshommes ;Gouverneurs des Villes ôc Places, Capitaines des Châteauxôc Maisons Royales , leurs Lieutenans ôc Officiers, Magistratsde Police ôc de Finance , faisant fonctions dc Juges ou de nosProcureurs dans nos Justices , se rendre Adjudicataires di-rectement ou par association, des ventes qui se feront de nosBois. pour le tout ou partie , ni en prendre des rétrocessionsou se rendre pleiges & cautions des Adjudicataires, fous leutnom , ou fous celui d’aucunes personnes interpolées, à peinede confiscation des ventes ou du prix pour lequel elles aurontété faites, ôc d’être déchus de leurs privilèges, déclarez Ro-turiers ôc imposez à la Taille , ôc de privation de Chargescontre nos Officiers qui auront fait ôc consenti ladjudication
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