870 Tit. XV. Del’Assiete, Balivage;
jeité a cassée Sc aniiullée , a accepté ôc accepte foffrc fuite pur ledit Jo'yboîsde 5602 livres des deux mille neuf cens cinquante-neuf arbres', & cent quatre-vingt hallots de la Forêt de Saint Gobain, adjugez à Jean Dubois le tu -nier Octobre 1712 a 4.2CO livres , & en conséquence ordonne que parée-vant le Grand Maître des Eaux & Forêts du Département de Solfions enexercice , il fera procédé à une nouvelle publication & adjudication de lacoupe desdits arbres fur ladite offre Sc enchère ; fait Sa Majesté défenses auxOfficiers de la Maîtrise de ia Fere ,de recevoir led. Fera, Procureur du Roien l’Hôtel deVillede la Fere , ni autresOfficiers de Police & de Finance, fa>sant fonction de Juges ou de Procureu s du Roi dans les Justices. pour Adju-dicataires ou Cautions des ventes de Bois , Sc de permettre Sc souffrir ex-ploiter aucune vente qu’après avoir vû le certificat du Receveur, portantqu’il fera content des cautions , fur les peines portées par l’Ordonnance dumois d’Août i 669. Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles letrente-uniéme jour de Décembre mil sept cent douze. Collationné. Signé ,DuURDIN.
•gcy Le Droit Canon défend aux Ecclésiastiques de lê mêler des affaires prophanes,'nsmo militans Deo implicetse negotiisseculanbus, cap. 1, ne Clerici vú Niomchi negotiissecir-larikus se immifceant ; & le ch.6 du même titre leur défend expressément de négocier pouren profiter, secundum ìnjiituta pradecesorum sub interminatione anatkematisprohïbemus neMonachi, vel Clerici causa lucn negocientur.
La défense aux Gentilshommes , Gens de Guerre & de Justice , de se rendre Adjudi-cataires des Bois du Roi, a pour fondement la L. un. cod. quitus ad condyfiionem prœ-diorum fiscaiium accedere non lìcer, L. it : nullus Palatinorum , dit cette Loi, qui in tìffì-cio rei nojlrce privatœ militant conduílìonis nomme , vel per se , vel per quamlibet personamposejjïonum hujusmodi conducendarum habeatsacultatem cum neque militi , neque curiali hocfaàendwn permittìmus , parce que le propre des Gentilshommes & des Gens de Guerre estde s’attacher à ìa Profession des Armes , & le propre des Officiers de Justice & de Financede s’instruire de leurs fonctions & de s’appliqtier à l’exercice d icelles , & qu’ils ne doiventles uns ni les autres acquérir des richesses par des moyens mercenaires ; à quoi il fautajouter que leur autorité empêcheroit les Marchands d’encherir, & qu’il seroit plus diffi-cile de les condamner que les Marchands en cas de contravention.
Néa imoins si les Officiers de Justice & les Gens de Guerre étoient heritiers des Adju-dicataires des Bo’s du Roi, ils le demeureroient, suivant la disposition de la Loi Decurio ,ss. de Decurionibus f 'yfiliis eorum : Decurio , dit cette Loi, cui prohibetur conducere quœ-dam fi juresuccesèrit in conduíiionemremanet in ea, quoà f> omnibusJimilïbus servandum ejì,& suivant le §. dernier de la Loi milites , ft", de re militari , dont voici les termes : MilitesJì hoeredes extiterint pojjidere ibi prœdia non prohïbentur , patce qu’ils font Adjudicatairespar force avant les actions actives & passives de ceux aulquels ils succèdent.
En cas de contravention les Contrevenans doivent etre condamnez à la ricueur auxpeines portées par le présent article, parce que ce n’est qu’une répétition de l’artitle io-de l’Ordonnance d’Orleans , qui défend très-expreílement à tous Gentilshommes & Offi-ciers de Justice le fait Sc trafic de marchandises , à peine aux Gentilshommes d’ètre privezdes privilèges de Noblesse & imposez à la Taille , & quant aux Officiers , de privationde leur état, laquelle peine ne peut être réputée comminatoire , parce que l’Ordonnancela prononce très - expressément ; en esset, il ne faut pas souffrir que l’Ordre des Gentils-hommes & celui des Officiers aulquels on a accordé la Noblesse personnelle de leur état,la souillent par leur commerce , dessiné au Tiers-Etat, ni qu’ils portent le nom & les pri-vilèges de la Noblesse, & qu’ils soient Roturiers ; en effet, il faut que chaque Ordre se^renferme dans les fonctions propres à son état.
■jj Plus il y a d’Ençherifseurs, plus le prix des ventes a coutume d’augmenter ; ainsi