878 T it. XV. De l’Assiete, Balivage;
Adjudicataires font non - lêulement tenus de donner caution , mais encorecertificateur, & la caution doit être resseante , solvable Sc domiciliée en laVille ou du moins dans le district de la Maîtrise où fe font faites les ventes;les Cautions , Certificateurs Sc Marchands Adiudicataires doi'ent s’obligerenvers le Receveur, corps Sc biens, l’un pour l’autre , Sc chacun d’euxseul pour le tout, sans division ni discussion, comme pour les propres de-niers & affaires du Roi. non-seulenunt pour le prix principal des vernes,mais aussi pour les délits & malversation, qui pourroient être commi es auson & ouie de la coignée, durant le tems de coupe & vuidange , jusques aujour de la reddition ôc réception desdites ventes ; l’article 8 du Règlementpour Villiers-Cotterets du 6 Octobre 160 p a ordonné aux Receveurs detenir registre desdites soumissions de caution , & de mettre à la marge d'i-celles, le tems de leur décharge , ce quM ne pourra faire qu’après la récep-tion desdites ventes , & en lui fournissant par les Marchands autant du Ju-gement, appelle congé de Cour . qu’ils auront obtenu pour leur décharge ,& la quittance du payement des sommes ausquelles ils pourroient avoir étécondamnés , fur peine d’en répondre en leurs propres & privez noms ; il estvrai que l’article pi de ce titre les rend responsables des délits; mais com-me l’on ne sçauroit prendre trop de précaution pour la conservation des Fo-rêts du Roi, on estime que c’est un bien d’en faire mention dans l’acte decautionnement , c’est pourquoi les Receveurs Généraux des Domaines ScBois font tenus de fe trouver aux adjudications, fur l’avis que leur en faitdonner le Grand Maître ou le Maître Particulier ; & fur le refus qu’en fitcelui de la Généralité de Limoges, après en avoir été requis & interpellépar le Maître Particulier, A 1 . Milon de Meírne , Grand Maître des Eaux ScForêts du Département de Poitou, Angoumois, Limosin, Xuintonges,Aunis , la Marche, Bourbonnois & Nivernois , s’en plaignit au Conseild’Etat du Roi où il fut rendu Arrêt le 6 May 1690 , qui ordonne auditReceveur Général d’assîster aux adjudications des ventes ordinaires & ex-traordinaires, d’y recevoir les Cautions & Certificateurs, & aux MarchandsSc Adjudicataires, faute par les Marchands Sc Adjudicataires de leur faireFaire les significations nécessaires, d’en fournir dans le tems porté par 1 Or-donnance , sinon & à faute de ce faire , que les Cautions & Certificateursseroient reçus par le Maître Particulier Sc Procureur du Roi aux risques ,périls & fortunes dudit Receveur.
Extrait des Registres du Conseil d’Etat.
S U R ce qui a été représenté au Roi en ion Conseil par le sieur Milon ,Grand Maître des Eaux Sc Forêts au Département de Poitou , Bourbon-nois, Nivernois, Angoûmois, la Marche, Limosin, Xaintonge & Aunis,qu’encore qu’il soit de l’interêt de Sa Majesté que les Receveurs générauxdu Domaine Sc des Bois dudit Département, assistent Sc soient préfens auxventes & adjudications des Bois qui s’y font annuellement aux Sièges desMaîtrises particulières » comme ils y font obligez par l’Ordonnance des Eauxdc Forêts du mois d'Août 1669, art. 29 Sc 50 du tit. de l’Assìette , Balivage,martelage Sc ventes des Bois, poqr recevoir les cautions ôc certificateurs, Sc