Martelage et Vente de Bois. 87-
fàire les significations requises & nécessaires portées par ladite Ordonnance :Néanmoins le sieur Pinot, Receveur général duDomaine & des Bois de laGénéralité de Limoges, par un mépris des fonctions de ladite Charge , auroitfait refus d’aísister à ^adjudication des Bois ordonnez être vendus par Arrêtdu Conseil du 2 J Février dernier, en la Maîtrise d’Angoulême, quoiqu’ilen ait été requis & interpellé par le Maître particulier > par acte du 20 Marsensuivant; que même ledit Pinot ne réside & n’a aucun Bureau ni Commisà Angoulême, quoique la principale Ville de la Généralité; & que cela estfort à charge aux Marchands, Sc aux Officiers & Gardes des Forêts, Lc dimi-nue le prix des ventes. Ft étant nécessaire d’y pourvoir : Vû lesdits articles29 Sc 30 dutit. de i’Aísiete, balivage & ventes des Bois de ladite Ordon-nance de 1669 : Oui le rapport du sieur Phelyppeaux de Pontchartrain, Con-seiller ordinaire au Conseil Royal, Contrôleur Général des Finances ; LeRoi en son Conseil, conformément à l’Ordonnance des Eaux &Forêts du mois d’Août 1669, fit. des Alfietes, balivage, martelage &ventes des Bois, art. 29 & 30, a ordonné Sc ordonne audit Pinot d’afsister auxadjudications des ventes ordinaires Sc extraordinaires des Bois de laditeMaîtrise d’Angoulême , Sc autres de la Généralité de Limoges, pour y rece-voir les cautions Sc certificateurs » & faire les significations nécessaire» auxMarchands Adjudicataires , faute par eux d’en fournir dans les tems portezpar ladite Ordonnance , sinon Sc à faute de ce faire les Cautions & Certifica-teurs qui feront présentez, seront reçus parles Maîtres particuliers & Pro-cureurs du Roi de chacune Maîtrise » à ses risques , périls Sc fortunes.Enjoint Sa Majesté audit Pinot de résider, ou d’avoir un Bureau Sc Commisen ladite Ville d’Angoulême, Sc principales Villes de ladite Généralité; &audit sieur Alilon de tenir la main à l’exécution du présent Arrêt, qui seraregistré au Greffe de ladite Maîtrise , & autres qu’il appartiendra. Fait auConseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le sixième jour de May 1690.Signé, Coquille.
Depuis par autre Arrêt du 23 Décembre 1690, il a été ordonné pareillechose au Receveur général des Domaines Sc Bois du Comté de Flandres ,Artois Sc Haynault ; par un autre Arrêt du 26 Février 1707 , pareille chosea été aussi ordonnée au Receveur général alternatif de Bretagne, en l’absenceda Receveur il est ordonné que les Officiers des Maîtrises recevront les cau-tions 8 c certificateurs à ses risques, & qu’ils pourront donner permission auxAdjudicataires d’exploiter les ventes , avec défenses aux Secretaires desGrands Maîtres de délivrer des expéditions des adjudications, &des’immis-cer aux réceptions des cautions, & d’exiger aucuns droits pour raison de ce.-
Extrait des Registres du Conseil d’Etat.
V U au Conseil d’Etat du Roi P Arrêt rendu en icelui le y Octobre 1706,sur la Requête du sieur Moufle, Receveur général alternatif des Boisde Bretagne , tendante à ce que pour les causes y contenues il plût à Sa Ma-je'lé ordonner qu’il seroit fait fond sous son nom en l’état des Bois de 1707 ,de quinze cens vingt livres, pour 1e rembourser de pareille somme dont il