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Tome I.
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38o Tit. XV. De l’Assiete, Balivage;

avoit été chargé de faire le recouvrement par l’état des Bois de 1 704 fur Jao=ques Moifan, pour le prix de trois arpens de futaye de laForêt de Lemezee,Maîtrise de Cornouailies, à lui adjugez le y Septembre 1703 , pour l’ordi-naire de 1704 , n’ayant pûla recouvrer, Moifan s’étant absenté sans laisseraucuns biens ; ou condamner les Officiers de la Maîtrise à lui payer le prixde cette adjudication , pour avoir souffert l’exploitation des Bois, fans queMoifan eût fourni caution Sc certifìcateur, suivant l’Ordonnance de 1 669, Scordonner qu’une somme de trois cens foixante-treize livres que le Supliantavoit reçu, lui demeureroit, pour lui tenir lieu de remboursement des fraisqu’il avoit été obligé de faire pour le payement du prix de cette adjudication;ledit Arrêt portant qu’avant faire droit , la Requête feroit communiquée auxOfficiers de la Maîtrise de Cornouailies, pour leur réponse vue, être or-donné ce qu’il appartiendroit ; la signification dudit Arrêt à Maître FrançoisGirard, Sieur de l’Archantel, Maître particulier, Maître Mathurin de Cous-sy Avocat, faisant la fonction de Procureur du Roi en l'absence de MaîtreFrançois du Val, Sieur de Passeru , & à Jacques Larcher Greffier en 1703êc 1704, avec leur réponse, Sc les répliques du sieur Moufle ; ensemble laRequête dudit sieur Girard de l’Archantel, tendante à ce que pour les causesy contenues, il plût à Sa Majesté débouter ledit sieur Moufle de fa demandeenvers ledit l’Archantel Sc les autres Officiers de la Maîtrise, de la condam-nation de la somme de quinze cens vingt livres, prétendue dûe par Moifan ,sauf à lui à se pourvoir vers les caution Sc certifìcateur reçus par le Secrc-taire du sieur Grand Maître , ou tel autre qu’il trouveroit à propos avec dé-pens. Vû auílì les pièces jointes ausdites Requêtes, & tout considéré : Ouile rapport du sieur Desmaretz, Conseiller ordinaire au Conseil Royal, Di-recteur des Finances : Le Roi en son Conseil , faiíant droit sur les Re-quêtes respectives, a débouté ledit Moufle des demandes portées par faRequête, sauf son recours contre qui & ainsi qu’il avisera bon être, autrestoutesfois que lesdits Officiers , Sc conformément à l’Ordonnance des EauxSc Forêts du moisd’Août 1669 , a ordonné que les Marchands Adjudicatai-res des Bois de Sa Majesté feront tenus dans la huitaine du jour de l’adjudi-cation, avant que de commencer l’ufance des ventes, de donner bonne Scsuffisante caution Sc certifìcateur , qui seront reçus par les Receveurs cesBois, Sc à leur refus par les Maîtres particuliers Sc Procureurs du Roi dechaque Maîtrise, s’il y échet; Sc la huitaine passée seront tenus les Rece-veurs de faire signifier.incessamment & dans le jour au pénultième Enché-risseur, qu’il est substitué au lieu Sc place de ^Adjudicataire qui n’aura pasdonné caution, Sc que dès ce moment ^adjudication fera à fa charge ; àl’effet de quoi les Receveurs seront tenus d’affister aux adjudications desventes pour recevoir ou contester les cautions Sc certificateurs des Adjudi-cataires des ventes, & faire les diligences nécessaires, sinon Sc à faute de cefaire, que les cautions & certificateurs seront reçus à leurs risques, périlsSc fortunes par les Maîtres particuliers & Procureurs .du Roi de chaqueMaîtrise , qui pourront en cas d’absence des Receveurs, donner permissionaux Adjudicataires d’exploiter les ventes auffi aux risques, périls Sc fortunesdesdits Receveurs. Fait Sa Majesté défenses aux Sécrétasses des GrandsMaîtres de délivrer aucunes expéditions ^adjudications des coupes Sc ventes

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