Martelage et Vente de Bois; 88*
de Bois , Sc de s’immil'cer aux réceptions des cautions des* Adjudicataires ,&. d’en écrire ou délivrer aucuns actes, Sc d’exiger aucuns droits pour raisonde ce , à peine de nullité, restitution du quatruple de ce qu’ils auroientexigé, & de cinq cens livres d’amende ; Sc fera le présent Arrêt enregistréaux Greffes des Maîtrises, à la diligence des Procureurs de Sa Majesté enchacun defdits Sièges , qui seront tenus d’en envoyer au Conseil les actesd’enregistremens dans deux mois. Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu àVersailles le vingt - sixième jour de Février 1707. Collationné. Signé ,G o u J o N.
Depayer ès mains du Receveur. Par les Ordonnances de Juillet 1318, art,14, Sc 16 Mai 1346, art. 3 2 , Mars ïyi y, art. 92 , Janvier iy 18, art. iy,Avril 1 y88, il est défendu aux Officier* des Eaux & Forêts de recevoir lesdeniers provenans de la vente des Bois & Forêts, ainsi que ceux provenahSde la vente du poisson des étangs du Roi ; & il est ordonné qu’ils ferontreçus par les Receveurs ordinaires du Domaine, pour en tenir compte.
Le prix principal. Suivant la Coutume de Bretagne, tit. 13 , art. 230, ceuxqui onf Bois en vente peuvent faire executer dansl’année de la vente ceuxqui en auront acheté les bois , quoiqu’ils n’en ayent pas d’obligation ; maisl’année étant passée, ils ne le peuvent poursuivre que comme pour autresdettes.
f .Comme les Officiers des Maîtrises n’ont reçu les cautions que necejsitate Officìì, &!pour raison de l’absence du Receveur qui auroitdû lui-méme se rendre certain des facilitezde la caution , s’ii en souffre dans la fuite quelque perte , il doit l’imputer à là négligence.
Que 11 le Maître Particulier & le Procureur du Roi avoient reçu les cautions & certitr-usteurs présentez par P Adjudicataire, nonobstant que le Receveur les eût refusés, il semblequ’il ne seroit pas juste que le Receveur en demeurât garant, & que c’est au contraire 1»Maître Particulier & le Procureur du Roi qui doivent en être tenus.
Article XXX.
L e Receveur fera tenu la huitaine passée , de faire signifier inces-samment & dans ie jour à celui qui étoit le penulticme Enché-risseur , qu’il est substitué au lieu & place de ^Adjudicatairequi aura manqué de donner caution, & que de ce moment^adjudication est à sa charge.
I L est porté par l’article 6 du titre des Charges ordinaires des Ventés rappor-tées par Defchauftour, pag. 207, que si après le tems de huitaine les Adju-dicataires n’avoient pas présenté leurs cautions, ils en demeureroient de pleindroit évincez, fans jamais y pouvoir prétendre aucun droit, Sc feroient con-damnez à payer comptant ès mains du Receveur les deniers de leurs follesenchères, avec dommages <5c intérêts, Sc retardement de deniers, & quelesdites ventes retourneroient auxprécedens Enchérisseurs, & ainsi d’Enche-riffeurs en Enchérisseurs ; à quoi est conforme l’article 2 <5 du présent titre, leprécédent Enchérisseur devant avoir soin, sons attendre la signification du Re*lame L T T111