886 Tit. XV. De l’âssiete, Balivage;
avec Petillon, avoit heureusement trouve des personnes qui uvoient breavoulu le cautionner & associer avec lui qui avoient été agréez par le Rece-veur, êc lui avoit payé 2300 livres pour le fol pour livre desquarat te-sixmille livres , en conséquence avoient été mis en postession des ventes , lesexploitoient actuellement, tous les bois étant déja abattus & partie façonnezêc débardez, avoit été à la veille d’ètre ruiné en ce qu’il paroissoit à présentque Petillon n’avoit ni bien ni crédit, & sa Requête approuvoit en faveur deBoussiard le renvoy & la possession de l’adjudication , les choses n’étant enleur premier état par l’emprunt qu’on avoit été obligé de faire pour les avan-ces , & étoient changées & consommées: Vù aussi les pieces jointes ausditesréponses; & tout considéré : Oui le rapport du sieur Rouillé du Coudray ,Conseiller ordinaire au Conseil Royal, Directeur des Finances : Le RoiEN son C o NS e 1 L, a débouté ledit Harlande , dit Petillon , de la de-mande portée par ladite Requête , & en conséquence ordonné que ledit Bous-siard demeurera Adjudicataire des coupes & ventes ordinaires des Forêts dela Maîtrise de S. Germain de l’ordinaire de la présente année 1702 , moyen-nant la somme de quarante-six mille livres & le fol pour livre d’icelle, & queledit Harlande fera contraint au payement de celle de 4677 livres quinze folsde folle enchère, conformément à la Sentence de ladite Maîtrise du 24Dé-cembre 1701. Fait au Conseil d’EtatduRoi, tenuà Versaillesle i4Février .1702 .Signé, Goujon.
^ Deschauffourt, dans son instruction fur le fait des Eaux & Forêts, article 6 , titre desCharges ordinaires, p. 207 , y est précis.
II résulte de cet article que les pénultièmes Enchérisseurs ne font pas encore entiere-ment déchargez âpres que les vingt-quatre heures accordées par l’article 15a l’Adjudicatairepour pouvoir fe départir de son enchère font écoulées , mais qu’ils peuvent encore fe trou-ver obligez de suivre les enchères qu’ils ont faites , si l’Adjudicataire qui a persisté à fa dé-livrance ne fournit point de caution au Receveur , à la forme de cet article.
C’est une cotation inférée dans le cahier des charges à laquelle ils ont souscrit en fai-sant leur enchère.
Article XXXI.
Toutes personnes non prohibées pourront encherir , tiercet& doubler les ventes pour tous les triages en général, ou cha-cun en particulier, ainsi qu’ils auront été adjugez, dans lelendemain midy du jour de ^adjudication , après lequel temsil n’y aura plus de lieu au tiercement & doublement, fous quel-que prétexte & pour quelque considération que ce puisse être.
L E s personnes prohibées font celles dénommées dans les articles 21 & 22de ce titre, en cas de tiercement ou doublement, de plein droit ^Ad-judicataire en demeure évincé, pourvû que signification en ait été faite auGreffe de la Maîtrile, & à ^Adjudicataire dans l’intervale de f adjudicationqui fe fait ordinairement fur les dix à onze heures du matin jufqu’au lende-main midy , après lequel tems on n’y est plus reçu. Deschauffourt rapportedans son Instruction, page 210, qu’il fe pratiquoit dans l’iste de France,quelorsque ^adjudication étoit faite à l’extinction de trois feux , ou tiois chan-