Martelage et Vente de Bois. 1 SSf
déliés allumées, l’uneà la l'uite de l’autre . & qu’àchaque fois il y avoit di-verses enchères, qu’on appelle tiercemens Sc doublemens, les feux ouïeschandelles finies, on n’étoit plus reçu à encherir, non-plusqu’àtiercer &doubler ; ce qui a été ainsi jugé par Sentence de la Table de Marbre du Pa-lais à Paris, d u 2 s Octobre 1602, entre Marc Lefcouvette& Pierre de Villy,Marchands à Senlis. M. de Froidour tout au contraire rapporte dans sonInstruction pour les ventes des Bois du Roi, pag. 102, que pendant quatreans qu’il a été employé dans la réformation des Forêts de l’Isle de F rance , ilse pratiquoit qu après les trois feux éteints, on recevoit dans les vingt-qua-tre heures toutes personnes à encherir par doublement, tiercement & demi-tiercement au total ; qu’à la vérité cela fe pratiquoit diversement selon le»Coutumes des lieux, lesquelles se trouvent toutes abrogées par cet article quirend fur cela la Loi certaine & uniforme dans tout le Royaume.
Par Arrêts du Conseil d’Etat des 27 Juillet 1671 &21 Mai 1697, U estordonnéaux Maître particulier, Lieutenant , Procureur du Roi , & Gardemarteau, de tenir la main lors des vente s à ce qu’il ne soit reçu aucune en-chère de personnes insolvables dont ils seront obligez d’avertir le GrandMaître pour les faire rejettes - & pourn’avoir que dès Adjudicataires bons& solvables, à peine d’en répondre solidairement en leurs propres & priveznoms, à quoi les Officiers de la Maîtrise d’Argentan furent condamnez parl’Arrêt du 21 May 1697-
> C’est dans le même esprit que l’amcle 20 de ce titre veut que le Receveur qui voieun Enchérisseur insolvable , lui demande le nom de fa caution , & s’il n’en a point qu’ilen avertisse le Grand Maitre ; mais il y a cette différence de l’une à l’autre de ces disposi-tions que par l’article qui regarde le Receveur on ne lui impose aucune peine pour avoirmanqué d’avertir le Grand Maître ; au lieu que par les Arrêts citez les Officiers demeu- ■rent responsables quand ils n’ont pas averti le Grand Maure de 1 insolvabilité des Enché-risseurs,
Article XXXII.
Les tiercemens ôc doublemens feront faits su Greffe dsns íeftems ci-deíïus présini , Sc signifiez le même jour aux Mar-chands Adjudicataires ôc Receveurs en parlant à leurs person-nes ou domiciles, s’il en a été élû, sinon au Greffe de la Maî-;triíe, par exploit qui contiendra ponctuellement l’heure en »laquelle il aura été donné, & le nom de ceux* qui les Sergentauront parlé , à peine de nullité del’exploit,
L E tems des tiercemens & doublemens est de vingt-quatre heures, aprèsquoi on n y est plus reçu fous quelque prétexte & occasion que ce soit 3;c’est afin de conserver la bonne foi ÔC la réglé, Sc cela s’observe si religieu-sement, que le sieur Landouillet qui avoit la direction des Bombes & Canons defer quiVe fabriquoient pour le Roi eu Angoûmois, ayant tiercé quatre jours taprès toutes les adjudications faites le 2 de Janvier 1688 , les ventes ordknastes de la Forêt de Braconne dépendant de k Maîtrise d-’Angoulême, pjir/