883 Tit. XV, De l’Assiete, Balivage;
acte signifié au Greffier se pourvut pardevant M. de Saint Contest, Intendantde la Généralité de Limoges, pour faire ordonner que ledit tiercement seroitreçu, & l’Adjudicataire condamné à lui céder son adjudication, surquoil’In-tendant ordonna que ^Adjudicataire seroit affigné pour répondre sur les finade ladite Requête, toutes choses demeurantes en état ; mais comme leditsieur Intendant n’étoit pas compétent d’en connoître, & que cela auroit pûretarder ^exploitation desdits Bois , par Arrêt du Conseil d’Etat du 17 Fé-vrier 1688, le Roi ordonna l’exécution desdites ventes, fans s’arrêter autiercement dudit Landouillet, comme nul, & que la vente des Bois seroittiercée & doublée dans les vingt-quatre heures du jour de ^adjudication judi-ciaire, lequel tems passé, on n’y seroit plus reçu.
Article XXXIII.
Le tiercement est une enchère qui augmente du tiers le prixde la vente & fait le quart furie total ; ôc le demi-tierce-ment une autre enchère fur le tiercement qui est de la moitiédu tiers ; en forte que fi Je prix de l’adjudication est de quinzecens livres, le tiercement fera de cinq cens livres, ôc le demi-tiercement de deux cens cinquante livres.
L Es Coutumes de Nivernois, chap. .20, & de Bourbonnors, chap. 34,rendent les baux , ventes Sc adjudications judiciaires, faciles à entendre;particulièrement ce que c’est que tiercement, qui est que si la premiere miseest de dix livres, le tiercement fera de cent fols, & le doublement de dix livres,& de plus plus, & de moins moins; tiercement s’appelle ainsi, parce qu’ilrevient avec la mise au tiers des deux sommes ; & doublement, parce qu’ilrevient au double de la somme de la premiere mise.
La maniéré de procéder aux tiercemens & doubiemens des ventes étoitdiversement pratiquée dans les Maîtrises avant cette Ordonnance ; dans lesunes, tiercer une vente étoit la mettre en trois parties égales, c’est-à-dire , ymettre une enchère, qui étant ajoutée avec la premiere mise saisoit justementla tierce partie d’icelle ; par exemple, une vente adjugée à douze cens liv.le tiercement mis par-destus étoit de six cens livres , le doublement étoit dou-bler le prix qui étoit de mettre par-destus autant que ce que montoit la pre-miere mise , ce qui saisoit croire que cette maniéré de proceder étoit la plusapprochante de la signification des mots de tiercer Sc doubler ; en d’autreslieux tiercer une vente étoit mettre le tiers de la somme à quoi se montoit leprix de l’adjudication, comme si une vente avoit été adjugée douze livres, letiercement étoit de quatre livres , ôc le doublement que l’on appelle dansquelques lieux demi tiercement, ctoit de mettre la moitié du tiercement pourfaire ensemble la moitié du prix de la premiere adjudication. En Normandieil se pratiquoit de recevoir les tiercemens < 5 í demi-tiercemens , avec la pre-miere enchère , Sc à y mettre de simples enchères, fans que d’autres y fus-sent reçus ; cette maniéré étoit estimée la plus raisonnable Sc la plus aisée,xjïpjque contre la signification des mots , parce qu’il n’étoit pas vrai-fembla-