Tit. XV. De l’Assiete, Balivage;
queur, Martelier ou Clerc de vente ; lis doivent avoir un registre pour yécrire chaque jour les bois q i iortiront de la vente, qu’ils feront tenus demarquer du marteau du Marchand Ventier , & le nom de ceux ausquels ilsauront été délivrez, pourquoi ils délivreront des billets ou étiquetes signezcTeux à celui qui conduira les bois , contenant la date du jour qu’ils aurontété délivrez Sc enlevez de la vente, pour être lefdits billets remis au Sergentde la garde, qui fans cela ne les doit pas laisser sortir de la Forêt ; les billetsne pourront servir que pour le jour seulement, à moins que les bois ne fussenttransportez plus loin ; ce qu’il doit écrire tout de faite dans son registre ,sans laisser entre les articles aucun blanc où l’on puisse ajouter quelque chose ,que les Marchands ou leurs Facteurs font tenus , avant que de s’en servir, defaire coter Sc parapher par le Maître particulier & le Procureur du Roi dela Maîtrise où lé fera fait la vente, Sc iceux tenus de représenter aux Assisesou hauts Jours qui te tiennent deux fois Tannée par les Maîtres particuliersou leurs Lieutenans, pour être communiquez au Procureur du Roi qui furiceux requerera ce qu’il jugera à propos pour le bien du service du Roi, Scaménagement de ses Forêts, après le recolement de la vente, Sc icelle vuidée ,lendits registres doivent être représentez par les Marchands pour être paraphezpar le Maître particulier & le Procureur du Roi, à la fin de ce qui se trou-vera d’enregistré Sc écrit, pour qu’on n’y puisse rien augmenter, Sc ce fait,rendus aux Marchands pour y avoir recours quand besoin sera ; ce qui estconforme aux Ordonnances de Juillet 13 76, art. 27; Septembre idem, art. 23;Mars 1388, art. 26; Septembre 1402 , art. 26; Mars 171 y, art. 43 , st ueDefchaussourt dit être de pratique ôc de réglé, Sc qui n’est en rien contraireà la présente Ordonnance que tous les Officiers des Eaux Sc Forêts doiventobserver & faire observer, vû que ce n’est que pour le plus grand bien, amé-nagement & conservation des Bois Sc Forêts du Roi ; Tarticle r-2 du Regle-ment pour Villiers-Gotterêts du 6 Octobre 160J, a ordonné aux Marchandsíì-tôt Texploitation de leurs ventes , de rapporter au Greffe de la Maîtriseleurs marteaux, pour être brisez 5 c rompus en présence des Officiers de laMaîtrise.
II faudroit ainsi qu’il se pratique dans la Maîtrise de Compiegne, afìn«Tobvier aux falsifications des marteaux qui arrivent souvent, qu’il n’y eûtdans les Maîtrises où il se fait beaucoup de ventes, qu’un seul Armurierordonné pour faire tous les marteaux des Marchands, Sc qu’il n’en pût faireaucun que par Ordonnance de Justice dans la forme Sc marque qui lui seroitprescrite, ôc dont Timprestion seroit mise au Greffe.