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2 ° Qu’il concède les fonds de terre appartenants à son domainedans l'alignement du canal et des réservoirs, et sans payer aucuneindemnité, même aux fermiers ou engagistes, Sa Majesté se réservantd’y statuer, s’il y écliet.
3° et 4° Qu’il permet aux États d’acquérir les terres, bâtiments,étangs, et autres propriétés quelconques, soit dans l’alignement ducanal ou dans les emplacements jugés nécessaires pour l’établissementdes ports et réservoirs, qui seront reconnus appartenir à des parti-culiers ou à des gens de main-morte, sans que les propriétairespuissent refuser de les vendre en payant le prix qui sera convenude gré à gré, si non à dire d’experts.
5° Que cette valeur sera d’abord liquidée par un ingénieur desÉtats nommé par les Elus, et que les experts qui refuseront sonestimation pourront lui adjoindre un expert de leur choix, et qu’encas de partage il sera levé par un tiers expert, nommé d’office par les
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Elus généraux, sans toutefois qu’il puisse être du nombre des per-sonnes employées par les Etats.
6 ° et 7 0 Que les Etats ne paieront le prix des héritages que sixmois après l’estimation, en acquittant toutefois l’intérêt, pendantlequel temps les hypothèques doivent être réglées suivant les formesqui y sont prescrites ;
8 ° Les seigneurs seront pareillement indemnisés de leurs droitsde justice et autres redevances, dans la même forme;
q° Ledit canal sera déchargé et affranchi de tous droits créés et àcréer au prolit du roi.
io° Ledit canal et accessoires sera créé et érigé en laveur des Etatsen toute justice;
11 0 et i 2 ° Les États de Bourgogne demeurent chargés de la con-lêction sans délai et sans interruption dudit canal, de son entretiena perpétuité, ainsi que de la fourniture de ce qui sera necessaire,tant en hommes qu’en chevaux, pour le hallage et la navigation.
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