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lice des chasses soient ponctuellement exé-cutés (1).
Les dispositions qui peuvent être faitespar suite des différens arrêtés concernantles animaux nuisibles , appartiennent auxattributions du grand-veneur (2).
Il est fait défense à toute personne quin’est point munie d’une permission, de chasserà feu, et d’entrer ou demeurer de nuit dansles forêts impériales, bois et buissons en dé-pendant, avec armes à feu, à peine de 100 fr.d’amende (5).
Il est défendu à qui que ce soit de prendre,dansles forêts impériales, garennes, buissons,plaisirs, aucuns aires d’oiseaux de quelqueespèce que ce soit, à peine de 100 fr. pourla première fois, et du double pour la se-conde (4).
(1) Réglement du grand-veneur de la couronne, dul ?r germinal an i3.
(2) Attributions des grands-officiers de la couronne,art. 16 et 18 : Du grand-veneur.
(3) Ordonnance de 1669, titre xxx, art. 4, rappeléepar l’arrêté du directoire exécutif du 28 vendémiairean 3.
(4) Ordonnance de 1669, lit. xxx, art. 8.