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Les officiers des chasses, et subsidiairementles officiers forestiers, sont tenus de fairefouiller et renverser tous les terriers de lapinsqui se trouvent dans les forêts impériales, etde prendre les lapins avec furets et poches,à peine de 5 oo fr. d’amende , et de suspen-sion de leur place pour un an (1).
Il est défendu à qui que ce soit detirer, dans les forêts et bois impériaux, lescerfs et biches (2) , à peine de 25 o fr.d’amende ( 3 ).
Quant aux bois communaux , la chasse yestinterditeà tout particulier sans distinction ;puisque l’article i er de l’arrêté du gouver-nement, du 19 ventôse an 10, assimile, soustous les rapports, l’administration des boiscommunaux à celle des bois nationaux. C’estd’après ce principe que le tribunal de cassa-tion a cassé, le 21 prairial an 11, un jugementdu tribunal criminel du département de laRoër, qui avait déchargé deux particuliers
(i) Ordonnance de 1669, tit. xxx , art. 11.
(a) Ibid., art. i5, etréglemens du grand-veneur du1" germinal an i3.