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des poursuites intentées contre eux par l’ad-ministration , comme prévenus de délits dechasse, sous prétexte qu’ils n’avaient chasséque dans un bois communal. Les maires sontautorisés à affermer le droit de chasse, dansles bois de leur commune, à la charge defaire approuver les conditions de la mise enferme, parle préfet et le ministre de l’in té-rieur (1).
Nul n’a le droit de chasser dans lesbois des particuliers sans leur consente-rment (2).
Les propriétaires ou possesseurs autres queles simples usagers peuvent chasser ou fairechasser dans leurs bois et forêts en tout temps;mais ils ne peuvent s’y servir de chiens cou-rans dans la saison où les terres et vignes sontcouvertes de leurs fruits ( 3 ).
Toute personne qui, sans autorisation suf-fisante, chasse dans les bois appartenant soitaux communes, soit aux particuliers, doitêtre condamnée à une amende de 20 fr. en-vers la commune du lieu, à une indemnité
(1) Décret impérial du 25 prairial an 1 3 .
(2) Loi du 3 o avril 1790, art. 1.
( 3 ) Ibid. art. i 3 .