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envers le propriétaire, sans préjudice de plusgrands dommages, s’il y échet (i).
L’amende et l’indemnité ci-dessus statuéessont portées respectivement à5o fr. et à i5 fr.quand le terrain est clos de murs et de haies,et à 4o fr. et 20 fr. dans les cas où le terrainclos tiendrait immédiatement à une habita-tion ( 2 ).
Chacune de ces peines est doublée en casde récidive; elle est triplée s’il survient unetroisième contravention; et la même progres-sion est suivie pour les contraventions ulté-rieures ; le tout dans le courant.de la mêmeannée seulement (3).
Le contrevenant qui n’a pas, huitaine aprèsla signification du jugement, satisfait à l’a-mende prononcée contre lui, est contraint parcorps , et détenu en prison pendant vingt-quatre heures pour la première fois; pour laseconde fois, pendant huit jours; et pour latroisième ou ultérieure contra vention,pendantrois mois (4'.
(r) Loi du 3 o avril 1790, art. 1.
(2) Loi du 3 avril 1790, art. 2.
( 3 ) Ibid ., art. 3 .
( 4 ) Loi du 3 o avril 1790 , art. 4 .