(S8i)
Pt par les décrets interprétatifs des 6 et 3 ojuillet 1793.
E11 conséquence, chacun aeu pendant long-temps la liberté de pêcher dans les fleuves etles rivières.
Maintenant tout individu qui, n’étant nifermier de la pêche, ni pourvu de licence tpêche dans les fleuves et rivières navigables,autrement qu’à la ligne flottante , tenue à lamain , est condamné :
i° A une amende qui ne peut être moindrede 5 o fr. ni excéder 200 fr.
2° A la confiscation des engins et filets depêche.
3 U En des dommages - intérêts envers lefermier de la pêche, d’une somme pareilleà l’amende.
L’amende est double en cas de récidive (1).
Les fermiers de la pêche et les porteursde licence ne peuvent exercer leurs droitsqu’en se conformant aux articles suivans del’ordonnance de 1669, dont l’exécution a étéordonnée par l’arrêté du directoire exécutifdu 28 messidor an 6.
(1) Loi du 1 4 floréal an 10 , lit. v, art. 1 4 . et arrêtadu gouvernement du 19 uirose an 12.