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Il est défendu de pêcher en quelques jourset saisons que ce puisse être, à autres heuresque depuis le lever du soleil jusqu’à son cou-cher , sinon aux arches des ponts, aux mou-lins et aux gords, où se tendent des dideaux,auxquels lieux on peut pêcher tant de nuitque de jour (x).
Les pêcheurs ne peuvent pêcher dans letemps de frai : savoir, aux rivières où la truiteabonde sur tous les autres poissons , depuisle premier février jusqu’à la mi-mars; et auxautres, depuis le premier avril jusqu’au pre-mier juin, à peine, pour la première fois, de20fr. d’amende et d’un mois de prison, et dudouble de l’amende et de deux mois de pri-son pour la seconde (2).
Est exceptée toutefois de cette prohibitionla pêche aux saumons, aloses et lamproies,qui sera continuée en la manière accoutu-mée ( 3 ).
Les pêcheurs ne peuvent mettre bires ounasses d’osier à bout de dideaux pendant letemps de frai, à peine de 20 fr. d’amende etde confiscation du harnais pour la première
(1) Ordonnance de 1669, titre xxxt , art. 5 .
(2) Ibid., art. 6.
( 3 ) Ibid. , art. 7.