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Tome second.
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fois, et d’être privés de la pêche pendant unan pour la seconde (1).

Il leur est permis néanmoins d’y mettredes chausses ou sacs, du moule de quatrecentimètres en carré, et non autrement, sousles mêmes peines; mais, le temps de frai passé,ils peuvent mettre deshires ou nasses d’osierà jour, dontles verges soient éloignées les unesdes autres de vingt-sept millimètres (2).

Il est fait très - expresse défense aux pê-cheurs de se servir d’aucuns engins et harnaisprohibés par les anciennes ordonnances sur lefait de la pêche, et en outre de ceux appelésgiles, traînai!, furet, épervier, chalon, sabre,dont elles ne font pas mention, et de tousautres qui pourraient être inventés pour ledépeuplement des rivières ; comme aussid’aller au barandage et mettre des bacs enrivière, à peine de 100 fr. d’amende pour lapremière fois , et de punition corporelle pourla seconde ( 5 ).

Il leur est défendu en outre de bouilleravec bouilles ou rabots, tant sur les chevrins,

(1) Ordonnance de 166g, lit. xxxi, art. 8,

(2) Ibid. , art. 9.

( 3 ) Ibid. , tit. xxxi, art, 10,