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racines , saules , osiers , terriers oü autresarches, qu’en autres lieux, et de mettrelignes avec échets et amorces vives, ensemblede porter chaînes et clairons en leurs batelets,et d’aller à la lare , ou de pêcher dans lesnoues avec filets, et d’y bouiller pour prendrele poisson et le frai qui a pu y être porté parle débordement des rivières, sous quelqueprétexte , en quelque temps et manière quece soit, à peine de 5o francs d’amende contreles contrevenans, et d’être bannis des rivièrespour trois ans, et de 3oo l'r. d’amende contreles officiers forestiers qui en auraient donnéla permission (r).
Les pêcheurs rejetteront en rivière les truites,carpes, barbeaux, bresmes et monniers qu’ilsauront pris, ayant moins de seize centimètresentre l’œil et la queue, et les tanches, per-ches etgardons quien auront moins de treizeet demi, à peine de xoofr. d’amende, et deconfiscation contre les pêcheurs et marchandsqui en auront vendu ou acheté ( 2 ).
Il est défendu à toute personne de jeterdans les rivières aucune chaux, noix vomique,
( 1 ) Ordonnance de i 66g , tit.xxxi, art. n.
( u) Ibid. ; art. i2.