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Tome second.
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coque-de-levant, momie et autres drogues ouapprêts , à peine de punition eorporeiie (t).

Les épuves ne peuvent être prises et en-levées sans avoir été reconnues et adjugées àcelui qui les réclame (2).

Il est fait défense à toute personne d’allersur les mares, étangs et fossés lorsqu’ils sontglacés , pour en rompre la glace, y faire destrous , et d’y porter flambeaux, brandons etautres feux, à peiné d’être punis comme devol ( 3 ).

Tels sont les articles du titre 01 de l’ordon-nance de 1669, dont l’exécution a été ordon-née par l’arrêté du 28 messidor an 6 précité.Cetarrêté ne fait pas mention de l’article 4 dumême titre, qui défend aux pêcheurs de pê-cher aux jours de dimanche et fête, sous peinede 4o fr. d’amende ; mais aucune loi actuelle-ment en vigueur n’ayant dérogé audit article,il doit être exécuté.

Quant auxrivières non navigables .le droitd’y pêcher appartient aux propriétaires rive-rains; ils ne peuvent en user cju’en se confor-

(t) Ordonnance de 1669 , lit. xxxi, art. 1 5 .

(2) Ibid. Art. 17.

( 3 ) Ibid. Tit. 22, art. 18.

Tome II.