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inant aux dispositions de l’ordonnance quiviennent d'être rapportées (1).
Les communes peuvent donc avoir le droitde pêcher sur les rivières non navigables lors-qu’elles ont des bois, pâtis , ou autres pro-priétés qui y aboutissent ; mais , dans ce cas,elles sont tenues d’affermer ce droit au plusoffrant et dernier enchérisseur (2).
Tous particuliers habitans, autres que lesadjudicataires, qui ne pourront être que deuxen chaque commune, ne peuvent pêcher èseaux , étangs , rivières , fossés , marais et pê-cheries communes , nonobstant toutes cou-tumes et possessions contraires, à peine de3o fr. d’amende et d’un mois de prison pourla première fois, et de 100 fr. d’amende avecbannissement delà paroisse en récidive (3).
Les riverains peuvent empêcher .toutespersonnes de pêcher le long de leurs pro-priétés, et faire condamner les contrevenansaux mêmes peines que ceux qui pêchent dansles fleuves et rivières navigables sans en avoirle droit (4).
(1) Avis du conseil d’Etat, du 27 pluviôse an i 3 ,approuvé par l’Empereur et Roi le 3 o.
(2) Ordonnance de 1669 ,tit. xxv, art. 17.
( 3 ) Ibid, art. 18.
( 4 ) Ordonnance de 1669, lit. xxvi, art. 5 .