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Il est défendu à toutes personnes de jeterdes immondices et mettre les chanvres et linsà rouir dans les rivières et étangs, à peine de'confiscation et d’amende arbitraire (i).
Actions résultant des délits de pêche.
L’article 17 du titre i 5 de la loi du i 4floréal an 10 chargeant les officiers fores-tiers de la police, surveillance et conserva-tion de la pèche, ils sont particulièrementobligés de faire punir les infractions auxlois , commises par des personnes qui ont ledroit de pêcher, savoir : les fermiers et por-teurs de licence sur les rivières navigables,et les propriétaires riverains des rivières nonnavigables et des ruisseaux.
Les personnes ayant droit de pêche, doi-vent poursuivre celles qui les troublent dansl’exercice de ce droit, de la manière qui estdéterminée pour les délits de maraudage, devol et de pâturage, et de ceux de chasse,commis dans les bois des particuliers.
Mais si les fermiers, porteurs de licence ,
(1) Ordonnance de 166g, tit. xxvii, art. 42 .—Arrêtdu parlement de Brelagne, du 6 août 1705. — Arrêtdu conseil du 28 décembre ij 56 .
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