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blissemens publics et ceux des particuliers (1);
2° Les extractions de sable , terre, marneet argile dans l’étendue et aux reins des forêtssoumises au régime forestier (2\
5 ° Uouverture de carrières dans les mêmes
payer l'amende, ou si on doit y suppléer par des peinescorporelles. Dans le dernier cas, on met une telle jus-tice et une telle modération , que les peines corporellesparaissent même au-dessous des autres peines;
Le délinquant qui eit condamné à une peine pécu- ‘niaire paye ,
i° La valeur du bois d’après la taxe ;
2° Le double de cette valeur pour l’amende;
3° 12 bons gros ( î l'r. 8^ centimes) pour la saisiependant le jour , ou un tbaler ( 3 fr. 73 cent. ) si c’estpendant la nuit ou un dimanche;
4 ° Le salaire de l’huissier qui a donné la citation ,lequel est fixé à 3 bons gros ( 4 7 centimes) par mille,sans autres frais ni indemnités.
La valeur du bois payée par le délinquant est verséeentre les mains du receveur des bois ; quant à Y amende,on en distribue le quart au garde forestier et à celuiqui a saisi le bois : on leur distribue aussi la totalité dece qui a été payé pour la saisie.
(î) Ordonnances de i 5 i 8 eti 588 .—Arrêt du conseildu 29 mars Ij 35 , etc.— Loi du 9 floréal an 11.
(2) Ordonnance de 1669, tit. xxvii, art. 12.