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2 i° A celle faite aux personnes qui ha-bitent les maisons situées dans les forêts im-périales et sur leurs rives, d’y faire commerce’ni tenir ateliers de bois, ni d’en faire plus grandamas quece qui est nécessaire pourleur chauf-fage fi) ;
22° A celle de faire de la chaux à 714mètres de distance des forêts (2).
2 , 3 ° AroZ'/z^z^’o/z imposée aux possesseursde bois joignant les forêts impériales, de dé-clarer aux officiers forestiers le nombre et laqualité de bois qu’ils doivent vendre chaqueannée ( 5 ).
24° A la défense faite aux riverains d’enle-ver le bois de laies aux tranchées pratiquéespar les arpenteurs ( 4 ).
25 ° Aux dispositions concernant Y exercicedu pâturage , et les défenses de mener desbêtes à laine, chèvres , brebis ou moutons,dans les bois impériaux, communaux , oudans ceux des établissemens publics et desparticuliers , ni même dans les landes et
(1) Ordonnance de 1669 , tit. xxyii , art. 3 o,
(2) Ibid. —Art. 12.
( 3 ) Ibid, tit. xxvi, art. 4 .
( 4 ) Ibid, tit. xv, art. 8.
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