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Tome second.
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( 3g6 )

2 i° A celle faite aux personnes qui ha-bitent les maisons situées dans les forêts im-périales et sur leurs rives, d’y faire commerce’ni tenir ateliers de bois, ni d’en faire plus grandamas quece qui est nécessaire pourleur chauf-fage fi) ;

22° A celle de faire de la chaux à 714mètres de distance des forêts (2).

2 , 3 ° AroZ'/z^z^’o/z imposée aux possesseursde bois joignant les forêts impériales, de dé-clarer aux officiers forestiers le nombre et laqualité de bois qu’ils doivent vendre chaqueannée ( 5 ).

24° A la défense faite aux riverains d’enle-ver le bois de laies aux tranchées pratiquéespar les arpenteurs ( 4 ).

25 ° Aux dispositions concernant Y exercicedu pâturage , et les défenses de mener desbêtes à laine, chèvres , brebis ou moutons,dans les bois impériaux, communaux , oudans ceux des établissemens publics et desparticuliers , ni même dans les landes et

(1) Ordonnance de 1669 , tit. xxyii , art. 3 o,

(2) Ibid. —Art. 12.

( 3 ) Ibid, tit. xxvi, art. 4 .

( 4 ) Ibid, tit. xv, art. 8.

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