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bruyères , places vaines et vagues aux rivesdes bois et forêts (1);
26° A celles relatives à Y affouage et aumarronage , qui consistent, le premier, dansla faculté qu’ont certains usagers de se pour-voir dans une forêt, des bois nécessaires à leurchauffage ; et le second , dans la faculté deprendre les arbres nécessaires aux construc-tions et réparations des bâtimens.
27 0 A la défense faiteaux personnes qui ontle di'oitde prendre le bois mort et sec, d’en-lever le bois sec et gisant, de se servir de cro-chets , ni d’aucune espece de ferrement (2).
Aux dispositions concernant Xts délivran-ces de bois à faire aux usagers (5) ; les restric-tions que l’administration peut apporter à cetégard , suivant la possibilité des forêts (4) ;la distribution des bois aux particuliers, et la
(1) Ordonnance de 1669, tit. xix, art. i 3 , rappeléepar le décret impérial du 17 nivôse an i 3 .
(2) Ordonnance de i 554 , art-29.—Proclamationdu 3 novembre 1789.
( 3 ) Ordonnances de 1529 , i 54 o et de i 583 .
( 4 ) Ordonnance de 1669, tit. xix, art. 5 ; ettit.xx,
art. 5 .