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rendre les effets moins désastreux quand lesincendies éclatent.
L’ordonnance de 1669 défend à toutes per-sonnes de porter et d’allumer du leu, enquelque saison que ce soit, dans les forêts ,landes et bruyères, à peine de punition cor-porelle et d’amende arbitraire, outre la répa-ration des dommages que l’incendie pourraitavoir causés. Elle défend également aux mar-chands de bois, aux usagers et à toutes autrespersonnes, de faire des cendres dans les fo-rêts ; aux cercliers , vanniers , tourneurs, sa-botiers et autres de telle condition, de tenirleurs ateliers dans la distance de demi-lieuedes forêts, à peine de confiscation de leursmarchandises et de cent livres d’amende ; enfin,il est défendu de faire des fours à chaux plusprès que de cent pas des forêts.
Duhamel observe que, quoique ces dispo-sitions soient sages , on a toujours été obligéde déroger à cet article de l’ordonnance, par-ticulièrement pour les places à faire le char-bon, et que les officiers forestiers peuvent,dans certaines circonstances , autoriser lesadjudicataires à faire des cendres ; mais qu’ilfaut que les places à ce destinées soient dé-signées par ces officiers en un lieu où il y