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Tome second.
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CHAPITRE VIII (i).

§. CLXXXI. Des personnes ayant qualitépour constater les délits , et de la main-forte. 1

Les personnes autorisées par les lois àconstater les délits en matière d’eaux et forêtssont, chacun en ce qui le concerne, et dansles cas déterminés, les gardes forestiers, lesgardes-pêche, les officiers forestiers, les com-missaires de police et autres officiers de po-lice judiciaire,

§. CLXXXII. Gardes forestiers.

Ces gardes sont de trois sortes ; savoir :les gardes des forêts impériales, les gardesdes bois des communes , des hospices etautres établisseinens publics, et les gardesdes bois des particuliers.

Les gardes impériaux sont nommés par

(1) Extrait de l’ouvrage déjà cité de M. Dralet.