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l’administration des eaux et forêts (x) : elleleur délivre des commissions qui doiventêtre timbrées à l’extraordinaire (2). Ils n’en-trent en fonctions qu’après avoir prêté ser-inent et fait enregistrer leurs commissions autribunal de première instance de leur rési-dence (3).
. Ces gardes sont chargés de constater, par4es procès-verbaux, les délits qui portentatteinte aux propriétés forestières impéria-les (4), les délits commis dans d’autres boisque ceux dont la garde leur est confiée,lprsqu’ils en sont requis par les proprié-taires (5) ; les délits de chasse dans les forêtsimpériales (6) ; les délits de pêche dans lesfleuves et les rivières navigables (7).
Les procès-verbaux de ces gardes doiventaussi faire foi en justice pour les délits de
(1) Loi du 29 septembre 1791 , tit. m, art. 5 .
(q) Décision du ministre des finances, du 18 ther-midor an g.
( 3 ) Loi du 16 nivôse an 9, art. 7.
( 4 ) Loi du 3 brumaire an 4 , art. 4 i.
( 5 ) Loi du 9 floréal an 11 , art. 13.
(6) Arrêté du directoire exécutif, du 28 vendémiairean 5 , art. 2.—Réglement du graDd-veneur de la cou-ronne , du 1 er germinal an 1 3 , art. 4 .
(7) Loi du i 4 floréal an 10, tit. v , art. 1 7,