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pèche commis dans les rivières non navi*gables ; c’est ce qui résulte implicitement del’art. 7 de la loi du i4 floréal an 11, qui metla police et la conservation de la pêche, sansdistinction , sous la surveillance des agenset préposés de l’administration forestière.
Le pouvoir ainsi donné aux gardes fo-restiers impériaux de constater les délits depèche , s’exerce concurremment avec lesgardes-pêche, ainsi qu’on le verra plus bas.
Gomme les arbres des grandes routes etceux des canaux sont mis sous la surveil-lance des officiers forestiers par la loi du18 messidor an 10, les gardes forestiers, enleur qualité d’officiers de police judiciaire,peuvent, sans doute , constater les contra-ventions aux lois rendues sur cette matière;mais attendu que, d’après la loi du 29 ffo-réal précédent , les détériorations qui secommettent sur ces sortes de plantations sontréprimées par voie administrative, un gardeforestier qui a constaté un délit de cettenature doit transmettre son procès-verbalau sous-préfet de l’arrondissement , chargéde faire cesser provisoirement les dommages.
Les gardes des communes , hospices etautres établissement publics, sont nommés