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Tome second.
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par les administrateurs légaux desdites com-munes et établissemens ; leur nomination estsoumise à l’approbation du conservateur del’arrondissement; celui-ci délivre aux gardesnommés des commissions qu’il envoie à l’ad-ministration générale des eaux et forêts ,pour être visées et enregistrées. Ces gardesprêtent serment devant les tribunaux de pre-mière instance, sur la réquisition du procureurimpérial (i).

Ils sont chargés de constater les délitscommis dans les triages qui leur sont Confiés-,en se conformant à ce qui est prfescrit auxgardes forestiers impériaux ( 2 ) ; les délitscommis dans d’autres bois communaux etimpériaux que ceux dont la garde leur estconfiée, ainsi que dans ceux des bois des par-ticuliers, lorsqu’ils en sont requis par lespropriétaires (3).

Les délits de chasse dans les bois, dontces gardes ont aussi la surveillance, sont aussipar eux constatés; car ils exercent dans cesbois les mêmes fonctions que les gardes im-

(1) Loi du 9 floréal an 11 , art. 10 et 12.

(2) Loi du 29 septembre 1791, tit. xii , art. 6.

( 3 ) Loi du 9 floréal an 11, art. ta.