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Tome second.
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périaux dans leurs triages; et l’on peut inférerdes dispositions de l’art. 12 de la loi du 9floréal, qui vient d’être cité , que les gardesdes communes et des établissemens publicsont aussi caractère pour constater les délitsde chasse commis dans d’autres bois queceux qui leur sont confiés, lorsqu’ils en sontrequis.

D’après l’avis du conseil d’État, du 27pluviôse an 1 3 , approuvé par S. M. l’Em-pereur et Roi, le 3 o, les communes et lesétablissemens publics ont le droit de pêchesur les parties de rivières non navigablesqui longent leurs bois. Ce droit étant unedépendance de la propriété forestière , lesgardes dont il s’agit doivent veiller à ce qu’ilsoit respecté, et ont conséquemment le pou-voir de constater les délits de pèche qui sontcommis sur lesdiles parties de rivière.

IJs doivent aussi avoir le même pouvoirpour les délits de pêche commis sur d’autresparties de rivière, soit parce qu’ils sont offi-ciers de police judiciaire, soit parce qu’ilspeuvent être considérés comme des préposésde l’administration qui a la police généralede la pêche, soit enfin parce que pouvantrechercher les délits de bois autres que ceux