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commis dans leurs triages, on peut en con-clure qu’il en est de même à l’égard des délitsde pêche.
Ce qui a été dit plus haut des gardes fo-restiers impériaux, au sujet des détériorationscommises sur les arbres des grandes routes etdes canaux, s’applique aussi aux gardes fo-restiers des communes et des établissemenspublics.
Les gardes des bois des particuliers nepeuvent exercer leurs fonctions qu’aprèsavoir été agréés par le conservateur des eauxet forêts, et avoir prêté serment devant letribunal de première instance (1).
Ces gardes ayant, dans les' bois qu’ils sur-veillent, les mêmes devoirs à remplir que lesgardes impériaux et communaux, n’ont passeulement qualité pour y constater les délitsforestiers ; leurs procès-verbaux font aussifoi en justice pour constater les délits dechasse commis dans l’enceinte desdits bois,et les délits de pêche sur les parties de ri-vières non navigables auxquelles ces boisaboutissent.
( 1 ) Loi du 9 floréal an ii,art. i5.Tome II.
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