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Tome second.
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§. CLXXXIII. Gardes-pêclie.

Les gardes-pêche sont de deux sortes : lesuns sont nommés par l’administration géné-rale des eaux et forêts, delà même manièreque les gardes forestiers impériaux ; les autressont établis par les fermiers de la pêche ,auxquels la loi du i 4 floréal an 10 donnecette faculté, à la charge d’obtenir l’appro-bation du conservateur des eaux et forêts.Les uns et les autres n’entrent eti fonctionsqu’après avoir prêté serment devant le tri-bunal de première instance.

Les premiers, comme préposés de l’admi-nistration à qui la loi donne la police géné-rale de la pêche , doivent constater , dansl’étendue de leur cantonnement, toutes lescontraventions aux lois rendues sur cettematière.

Les gardes-pêche nommés par les fermiersn’ont pas seulement qualité pour verbalisercontre toute personne cjui, sans en avoir ledroit, pèchent dans leurs Cantonnemens au-trement qu’à la ligneflottanle tenue à la main;ils doivent aussi veiller sur tout ce qu’onentreprend sur les rivières non navigables etruisseaux afüuens; c’est ce que l’on remarque