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Tome second.
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ont délivré un mandat, soit de dépôt, soitd’amener (1).

Les officiers forestiers de tout grade sontchargés de veiller à l’exécution des arrêts duconseil des 9 août 1720 et 28 janvier 1700,et de l’art. 2 du tit. n de la loi du. 28 juillet1792 , qui défendent de construire , sansautorisation du gouvernement, des moulinsà scie, des fourneaux, forges, martinets,verreries, et autres établissemens qui occa-sionnent une augmentation de feu; mais lescontraventions à ces lois n’étant pas de lacompétence des tribunaux, les fonctions desofficiers forestiers se bornent, à cet égard fadresser contre les contrevenans des procès-verbaux qu’ils adressent aux autorités admi-nistratives compétentes.

§. CLXXXV. Commissaires de police etautres officiers de police judiciaire.

Les commissaires de police, et les maireset adjoints qui en font les fonctions dans lescommunes dont la population ne s’élève pasà cinq mille habitans, ainsi que les juges depaix et tous autres fonctionnaires publics,

(*) Loi du 22 mars 1806,