( 44o )
ayant le titre d’officiers de police judiciaire Jpeuvent, en cette qualité, constater par desprocès-verbaux les délits relatifs à la chasse ,à la pêche, même aux bois et forêts dansleurs arrondissemens respectifs; mais ces dis-positions des tit. ii et iv de la loi du 3 bru-maire an ne doivent s’entendre que de laconcurrence qui est accordée aux juges depaix et commissaires de police pour recher-cher et constater les délits de cette espèce,et pour suppléer soit l’absence, soit la négli-gence des gardes forestiers. C’est ainsi ques’explique le ministre des finances dans unecirculaire écrite aux préfets le 18 pluviôsean 11.
J’observerai, avant de terminer ce cha-pitre, que les gendarmes impériaux et leshuissiers doivent procéder, lorsqu’ils en sontrequis, à la saisie des bois coupés en délits,vendus ou achetés en fraude, à la charge dene pouvoir en faire la perquisition cpi’en pré-sence d’un officier municipal, qui ne peut s'yrefuser (1).
Les brigades de la gendarmerie impérialedoivent aussi prêter main-forte lorsqu’elle leu?
(i) Loi du 11 décembre 1791, art. 4.