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Cependant, si le délit est de nature à em-porter une condamnation à une amende etune indemnité excédant la somme de 100 fr.,le procès-verbal qui le constate doit être ap-puyé d’un témoignage (1), à moins qu’il nesoit signé et affirmé pa,r deux gardes. La courde cassation , par ses arrêts des 16 frimaireet 5o messidor an 12 , a jugé que, dans cedernier cas , un témoignage étranger n’étaitpoint nécessaire.
Les procès-verbaux étant le fondement despoursuites dirigées contre les délinquans, etla base des jugemens que doivent prononcerles tribunaux, les fonctionnaires publics nepeuvent porter trop d’attention a observerles règles d’après lesquelles ces actes pro-duisent leurs effets en justice.
Ces règles ont pour objet la rédaction desprocès-verbaux, et les formalités qu’il est né-cessaire de remplir pour leur validité.
§. CLXXXVI. De la rédaction des proces-verbaux.
Le procès-verbal par lequel est constatéun délit, de quelque espèce qu’il soit, doit
(1) Loi du 29 septembre 1791, lit. ix, art. i 4 .