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faire mention , i°dn jour de la reconnaissancede ce délit (1) ; 2° des noms, prénoms , de-meure et qualité du fonctionnaire public quirédige le procès-verbal ; 3° du lieu du dé-lit (2) ; 4° des noms , prénoms, demeures etqualités des délinquans et de leur nombre,lorsqu’on estparvenu à les connaître (5) ; 3° dutemps auquel le délit a été commis (4) ; 6° desinstrumens qui y ont été employés (5) ; 7 0 detoutes les circonstances propres à faire con-naître le délit (6); 8 ° des preuves et indicesqui existent contre les prévenus (7).
Les procès-verbaux des délits forestiersdoivent spécialement foire connaî tre l’essence,la nature, la grosseur métrique , l’étal , laqualité, la quantité, l’âge des bois coupés ,enlevésébouppés , ébranchés et déshono-rés; les voitures, atelages et autres moyens
(1) Loi du 29 septembre 1791, tit. iv, art. 4 .
(2) Loi du 3 brumaire an 4 , art. 4 i , conforme à I*loi du 29 septembre 1791 , tit. 4 , art. 4 .
( 3 ) Même loi du 29 septembre 1791 , lit. 4 , art. 4 .
( 4 ) Loi du 3 brumaire an 4 , art. 4 i.
( 5 ) Loi du 29 septembre 1791, tit. iv , art. 4 .
(G) Ibid.
(7) Loi du 3 brumaire an 4 , art. 4 i.