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Tome second.
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de transport ; la qualité , le signalement et lenombre des bestiaux de délit (1).

Les procès-verbaux de délits de chassedoivent désigner l’espèce de piège, de chienset d’armes employés par les délinquans, etl’espèce de gibier ou de bêtes fauves contrelesquels étaient employés ces moyens de des-truction.

Dans les procès-verbaux de délits de pêche,on doit faire connaître les engins, filets, dro-gues et appâts employés pour prendre oudétruire le poisson ; l’espèce de poisson quifait l’objet du délit, si elle est connue ; lalongueur métrique entre l’œil et la queue ;enfin, ou doit énoncer si la pêche est faitedans le temps de frai indiqué par l’ordon-nance.

Il n’est aucune des circonstances ci-dessusdétaillées qu’il ne soit nécessaire de relater ;les unes sont essentielles à la validité desprocès-verbaux ; les autres étant de natuEe àaggraver ou atténuer les délits, font encouriraux prévenus des peines plus ou moins fartes,ainsi qu’on a pu le voir dans la premièrepartie de cet ouvrage.

(1) Loi du 3 brumaire an 4, art. 4i. —Loi du 29 sep-tembre 1791, lit. iv , art. 4.