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Tome second.
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Lorsque le corps d’un délit a été constatépar un procès-verbal, il est quelquefois utileet même nécessaire à la recherche des objetsenlevés en contravention des lois , d’en faireperquisition dans les bâtimens, maisons, ate-liers ou cours adjacentes ; le garde qui l’a jugéainsi, requiert le commissaire de police , oul’officier municipal qui en remplit les fonc-tions, de l’accompagner dans cette perqui-sition , et désigne dans l’acte qu’il dresse àcette fin, l’objet de la visite , ainsi que lespersonnes chez lesquelles elle doit avoirlieu (1).

Le commissaire de police, maire ou ad-joint, ainsi requis, ne peut se refuser d’ac-compagner sur-le-champ le garde dans sa per-quisition , à peine de destitution, et de de-meurer responsable du dommage souffert (2).Il est tenu en outre de signer le procès-verbal de perquisition avant l’affirmation ,

(1) Loi du 11 décembre 1789, art. 4 .—Loi du 29septembre 1791, tit. iv, art. 5 , ettit.xiv, art. 9. —Loi du 3 brumaire an 4 , art. 4 l.—Arrêté du directoireexécutif, du 4 nivôse an 5 . —Circulaire adressée par leministre de l’intérieur aux préfets, le i 5 frimairean 10.

(2) Ibid.