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Tome second.
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sauf, en cas de refus , au garde d’en fairemention ( 1 ).

Les procès-verbaux dont il vient d’êtreparlé, doivent être rédigés en double mi-nute ( 2 ) sur papier visé pour timbre, endébet, lorscpi’ils sont dressés pour les intérêtsdu gouvernement ou des communes (3), etsur papier timbré lorsqu’ils sont laits par lesgardes des particuliers.

§. CLXXXVH. Formalités nécessaires auxprocès-verbaux.

Ces formalités consistent dans l’affirmationet l’enregistrement.

L ’affunation des procès-verbaux doit êtrefaite par les gardes dans les vingt-quatreheures (4). Cette obligation d’affirmer dans

(1) Loi du 4 nivôse ail 5 , ai t. 5 , conforme à celle du29 septembre 1791 , lit. rv, art. 8.

(2) Loi du 25 décembre 1790, art. 1.

( 3 ) Décision du ministre des finances, du 18 ther-midor an 9 , rapportée dans une circulaire de l’admi-nistration géne'rale des eaux et forêts, du 18 fructidorsuivant, n a 29.

( 4 ) Loi du 29 septembre 1791 , tit. iv , art. 7, con-forme à celle du 25 décembre 1790, art. 1.