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Tome second.
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son adjoint, doit faire mention de l’absencedu juge de paix et de ses suppléans , que ledélit a été commis dans la commune de larésidence de ces derniers ( 1 ).

La loi ne dit pas que la parenté du gardeavec le fonctionnaire public qui reçoit sonaffirmation soit un motif de récusation oud’incapacité; et l’on ne peut suppléer à ladisposition de la loi, pour créer une nullitéqu’elle n’a point admise. Cependant , pourprévenir toute difficulté à cet égard, il con-vient que les gardes s’abstiennent autant qu’ilest possible, de faire l’affirmation de leursprocès-verbaux devant un juge de paix, sup-pléant, maire ou adjoint qui serait leur pa-rent (2 ).

\J enregistrement des procès-verbaux doitavoir lieu dans le délaide quatre jours (3).

La peine contre le garde qui n’a pointfait enregistrer son procès - verbal dans cedélai, est d’une somme de 25 fr., et de plus,d’une somme équivalente au montant du droit

(1) Décision du ministre de la justice, rapportéedans une circulaire de l’adminisfration générale deseaux et forêts , du 27 floréal an 11 , n°. i 4 j.

(2) Ibid.

(3) Loi du 22 frimaire an 7 , art. 20.