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attesté véritable, par serment : lesquels procès-ver-baux ils mettront an greffe , et en retireront lecertificat du greffier , pour le plus tard trois joursaprès que les délits auront été commis 5 et en cefaisant, les marchands en demeureront déchargés,et les délinquans condamnés en l’amende an piedle tour, ainsi que les autres délits, par les offi-,ciers de la maîtrise , à la diligence de notre pro-cureur, dans huitaine du jour du rapport, à peined’en répondre en leurs noms.
ijo. Les bois tant de futaie que taillis serontcoupés etabattusdansle quinzième avril, et le tempsdes vidanges réglé par le grand-maître , suivantla possibilité des forêts , à peine (l’amende arbi-tra ire et de confiscation des marchandises contreles adjudicataires , sans que les officiers puissentaccorder aucune prorogation pour coupes et vidan-ges , sous peine d’amende arbitraire, et de priva-tion de leurs charges.
41. Si toutefois les marchands étaient obligés ,par de justes considérations, de demander quelqueprorogation du délai , pour couper et vider lesventes , ils se pourvoiront en notre conseil , pour,au rapport du controleur-général de nos financés,leur être par nous pourvu de ce qu’il appartiendrasur les avis des grands-maîtres.
42 . Les futaies seront coupées le plus bas quefaire se pourra , et les taillis abattus à la cognéeà fleur de terre , sans les écuisser ni éclater , eiisorte que les brins des cépées n’excèdent la super-ficie de la terre, s’il est possible , et que tous lesanciens nœuds, recouverts, et causés par les pré-cédentes coupes, ne paraissent aucunement.
43. Les arbres seront abattus , en sorte qu’ilstombent dans les ventes , salis endommager lesarbres retenus , à peine de nos dommages et in-térêts contre le marchand; et s’il arrivait que les