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arbres abattus demeurassent encroués , les mar-chands ne pourront faire abattre l’arbre sur lequelcelui qui sera tombé se trouvera encroué , sans lapermission du grand-maître ou des officiers, aprèsavoir pourvu à notre indemnité.
44 - Les bois de cépées ne seront abattus etcoupés à la serpe ou à la scie , mais seulementà la pognée •, à peine , contre les marchands quiles exploiteront, de 100 liv. d’amende, et de confis-cation de leurs marchandises et outils des ouvriers.
45 . Enjoignons aux adjudicataires de faire cou-per , receper et ravaler le plus près de terre quefaire se' pourra tontes les souches et estocs debois pillés et rabougris étant dans les ventes: etaux officiers d’y avoir l’œil , et tenir la main , àpeine de suspension de leurs charges.
46. Si, pendant l'usance des ventes, aucuns desarbres réservés et marqués étaient -arrachés ouabattus par vents et orages, ou par autre acci-dent, les marchands ou leurs facteurs les laisse-ront sur la place , et en donneront incessammentavis au sergent à garde, qui sera tenu d’en avertirle garde-marteau , pour se transporter ensemblesur les lieux , afin d’en dresser leurs procès-ver-baux , qu’ils présenteront aussitôt aux officiers dela maîtrise , pour en marquer d’antres , le toutsans frais.
47 - Les temps des coupes des bois et vidangesdésignés par les adjudications étant expirés , s’ilse trouvent des bois dans les ventes sur pied etabattus , ils seront confisqués à notre profit, et legisant incessamment transporté lio.rs'de la foret.
48. Ne pourront les marchands adjudicatairesretenir dans leurs ventes d’autres bois que ceuxqui en proviendront, à peine d’être punis commes’ils avaient volé les bois ainsi retirés contrepotre prohibition.