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Tome second.
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( 4-i )

49* Nul marchand on autre personne ne pourrafaire travailler nuitamment, ni les jours de fête,dans les ventes , en coupe , ni y prendre et enleverdu bois , sur peine de 100 liv. d’amende.

50. Avant que de faire exploiter les ventes , lesmarchands pourront faire procéder au souchetagepar-devant le maître particulier , en présence dugarde-marteau et du sergent à garde , par deuxexperts, dont l’un sera nommé par notre procu-reur de la maîtrise , et l’autre de leur part, dontil sera dressé procès-verbal sans frais ni droits, àpeine de concussion ; à la réserve des journées dessouchetsurs, qui seront taxées par le maître, etpayées par le sergent collecteur des amendes-, danslequel procès-verbal seront employés le nombrede souches qui auront été trouvées , leurs qualité etgrosseur , et demeurera au greffe de la maîtrise ,pour y avoir recours , et s’eii servir lors du réco-lement,

5 1 . Les marchands demeureront res.poiisal.des.de tous les délits qui se feront à l’ouïe de la cognéaux environs de leurs veilles, estimés pour lçs'boide cinquante ans et au-dessus , à cinquante percheset à vingt-cinq perches, pour ceux depuis cal-quante ans et au-dessous, si les marchands ou le»facteurs n’en font leur rapport.

52. Le transport, passage, voiture ou flottagedes hois, tant par terre que par eau, ne pourraêtre arrêté sous quelque prétexte de droits de tra--vers, péages, pontonnages ou autres, par quelque

f iarticuher que ce soit, à peine de répondre de touses dépens, dommages et intérêts des marchands %sauf à ceux qui prétendent avoir titre pour leveraucuns droits de se pourvoir par-devant le grandmaître, qui y pourvoira ainsi qu’il appartiendra.

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