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4- .Les arbres chablis ne pourront être réservésm façonnés sous prétexte (le les aménager ou dé-biter en autre temps pour notre prolit, mais se-ront vendus incessamment en l’état qu’ils sê trou-veront, et l’adjudication faite en l’auditoire de lajustice des eaux et forêts par le grand-maître, oupar les officiers.de la maîtrise, à l’extinction desleux , après deux publications faites à l’audienceou marché du lien , et aux prdnes des messes parles curés de la paroisse du siège de la .maîtrise, etdes villes et villages des environs de la forêt ; etpour ccteffet, billets proclama toi res seront envoyés,affi elles* mises , ainsi qu’il a été prescrit pour lesventes ordinaires, et le temps de vidange ne seraque d’un mois pour le.plus: :T peine de nullité, etde confiscation des bois vendus.
5 . Défendons au garde marleau de marquer, etaux officiers de vendre aucuns arbres en étant,sous prétexte qu’ils auraient été fourebés ou ébran-chés par la chute des chablis; mais voulons qu’ilssoient conservés, à peine d’amende arbitraire.
6 . Incontinent après la vente des chablis, etl’adjudication des menus marchés , il en seradressé un état, pour être délivré dans la huitaine,par le greffier au receveur des bois, s’il y en a, oudu domaine, qui en doit faire la recette.
7 . Les vacations des officiers et du greffier, tantpour la reconnaissance et martelage que pourl’adjudication des chablis et arbres de délit, seronttaxées par les grands-maîtres ■ lorsqu’ils seront surles lieux , selon le travail, et à proportion du temps,à prendre sur les amendes et deniers, dont le ser-gent collecteur fait le recouvrement; auquel effetils leur représenteront leurs procès-verbaux, or-donnances et antres actes ; et seront les deniers duprix des Lois chablis payés au receveur, et par luiau receveur-général, et compris dans son état do